Par une ordonnance de rejet de la demande d’ouverture d’une procédure d’arbitrage en matière de conflit collectif de travail le premier président de la Cour d’appel de N’Djamena Danbaibé pareing, a établi ce 29 novembre 2021 dans le cadre du différend collectif qui oppose la société Esso Exploration and Production Chad Inc.
Par cette ordonnance, la Cour d’appel de N’Djamena déclare qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure d’arbitrage en l’espèce. Selon la Cour d’appel cela est en référence à les dispositions des articles 443, 448 et 449 du Code du Travail.
Rappelant les procédures suivit pour cette affaire, qui sont la saisie de l’inspection de travail pour la commune de N’Djamena par deux différends collectifs dont l’un portant sur des réclamations formulées par les employés de Esso Tchad contre leur employeur dans la perspective d’une possible cession d’actifs de Esso Tchad au profit de l’entreprise Savannah et l’autre pronant sur le lock-out décidé par EssoTchad, la Cour d’appel informe que la tentative de conciliation entreprise par l’Inspecteur du Travail susdit n’ayant pu globalement aboutir, ce dernier a conformément aux prescriptions de l’article 448 du Code du Travail, dressé deux procès-verbaux de non-conciliation et les a transmis au Président de la Cour d’Appel de N’Djarnena en vue de la procédure d’arbitrage », informe la Cour d’appel .
En plus de cela s’ajoute les dispositifs de l’article 443 alinéa 2 du code du travail, qu’en l’espèce, Esso Tchad a après la non-conciliation constatée par l’Inspecteur du Travail pour la Commune de N’djamena, adressé deux correspondances au Président de la Cour d’AppeI de N’djamena , en l’occurrence les correspondances n o 281/DG/2021 du 11 novembre 2021 et 291/PDG/2021 du 19 novembre 2021 ; qu’à travers ces deux correspondances, Esso-Tchad , ayant pour conseil Me Mianlengar Pierre, avocat au barreau du Tchad, faisait connaître son refus non équivoque d’aller en arbitrage en ces termes: » je réitère donc qu’EEPCI refuse toute mise en œuvre d’une quelconque procédure arbitrale, notamment celle définie par les articles 443 et suivants sus-rappelés dans le conflit qui l’oppose avec ses salariés.
S’agissant du différend résultant du lock-out, Esso-Tchad a opposé l’engagement d’une procédure d’arbitrage, de sorte que le Conseil d’arbitrage ne peut être valablement saisi par ce collectif.
Ayant constaté ce refus, de Esso-Tchad d’aller en arbitrage dans le cadre de deux conflits et en référence aux dispositions des articles 443 et suivants code du travail, la Cour pénale dit qu’il n’y a pas lieu a ouverture d’une ordonnance d’arbitrage en l’espèce et ordonne la notification de la présente ordonnance aux parties en conflit.
Nguelsou Balgamma